Réglementations

Code de la route

Une réglementation très stricte existe concernant la signalisation pour les véhicules de service intervenant sur la voie publique. En effet, un véhicule équipé de signalisation ne répondant pas à ces règles, exposerait les responsables des parcs de véhicules, à des poursuites, en cas d’accident.

Toutes signalisations autres que celles indiquées dans le code de la route, ne sont pas règlementaires ! Vous trouverez ci-dessous l’extrait du code de la route.

Véhicule d’intérêt général

En France, les véhicules pouvant avoir des signaux lumineux et sonores spéciaux sont les véhicules d’intérêt général.

L’article R. 311-1 du Code de la route distingue les véhicules d’intérêt général prioritaires et les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Véhicules d’intérêt général prioritaire

Les véhicules d’intérêt général prioritaires sont les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus.

Arrêté du 30 octobre 1987 modifié par l’arrêté du 23 décembre 2004 :

Tonalités :

POLICE

Arrêté du 03 novembre 1987 : véhicules des services de police, des douanes, véhicules du Ministère de la Justice affectés au transport des détenus, véhicules de la Police Municipale (Décret n°2005-425) (Format du numéro d’homologation : TP POL xxxxx)

GENDARMERIE

Arrêté du 03 novembre 1987 : véhicules des services de gendarmerie (Format du numéro d’homologation : TP GEN xxxxx)

SAPEURS POMPIERS

Arrêté du 03 novembre 1987 : véhicules des services de lutte contre l’incendie (Format du numéro d’homologation : TP SPO xxxxx)

SAMU

Arrêté du 03 novembre 1987 : véhicules d’intervention des U.M.H.(Format du numéro d’homologation : TP UMH xxxxx)

Véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage

(sauf les engins de service hivernal). Arrêté du 30 octobre 1987 modifié par l’arrêté du 23 décembre 2004 : (Format du numéro d’homologation : TP ASA xxxxx)

Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage sont les ambulances de transport sanitaire, les véhicule d’intervention d’EDF et de GDF, du service de la surveillance de la SNCF, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, les engins de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies.

Tonalités

Arrêté du 23 juillet 1974 – Véhicules concernés :

  • Ambulances de transport sanitaire,
  • Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou véhicules des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale,
  • Véhicules d’intervention d’EDF & GDF,
  • Véhicules du service de surveillance de la SNCF,
  • Véhicules de transport de fonds et d’escorte de la Banque de France,
  • Véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées,
  • Véhicules de transports de produits sanguins et d’organes humains.

Avertisseurs spéciaux

Réglementation générale

Certains véhicules disposent d’avertisseurs spéciaux leur permettant d’utiliser des dispositions spéciales du Code de la route et pour certains véhicules de déroger aux règles de priorités normales (feux tricolores, stop et cédez-le-passage, priorité à droite).

Ces dispositions spéciales du code de la route ne peuvent être utilisées que si :

  • le véhicule est autorisé à avoir ces dispositifs
  • l’urgence de la mission l’exige
  • les signaux lumineux et les avertisseurs sonores spéciaux sont activés
  • le conducteur respecte une certaine prudence, notamment lors du franchissement des intersections.

Les avertisseurs lumineux

Les règles liées aux avertisseurs lumineux sont définies par l’article R. 313-27 du Code de la route qui prévoit que:

  • Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation. Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s’agit concrètement de gyrophares bleus ;
  • Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats. Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s’agit concrètement de feux à éclats bleus ;
  • Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. Dans le cas des véhicules sapeurs-pompiers, il s’agit d’une bande orange.

L’article R. 313-28 du Code de la route prévoit que certains véhicules à progression lente ou encombrant peuvent être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants. Concrètement, il s’agit de gyrophares orange ou de deux feux orange à éclats.

NORME EN 12352
Classe Surface sortie de lumière Ouverture faisceau Ouverture faisceau Luminosité Luminosité
EN en cm² horizontale verticale minimum en cd maximum en cd
L1 (cf. EN 12352 ; 4.1.2) 300° +5° à -5° 1 100
L2L >18 +7° à -7° +7° à -7° 25 100
L2H >18 +7° à -7° +7° à -7° 150 1500
L3 >75 +10° à -10° +5° à -5° 2 100
L4(F2) >140 +10° à -10° +5° à -5° 43 100
L5 >140 +2° à -2° +2° à -2° 500 2000
L6 2 x 250 +10° à -10° +5° à -5° 10 100
L7 >250 +10° à -10° +5° à -5° 20 100
L8G >250 +7,5° à -7,5° +5° à -5° 25 100
L8L >250 +7,5° à -7,5° +5° à -5° 250 500
L8M >250 +7,5° à -7,5° +5° à -5° 500 1500
L8H >250 +7,5° à -7,5° +5° à -5° 1500 5000
L9L >700 +1,5° à -1,5° +1,5° à -1,5° 500 2000
L9M >700 +1,5° à -1,5° +1,5° à -1,5° 2000 8000
L9H >700 +1,5° à -1,5° +1,5° à -1,5° 20000 40000

 

Les avertisseurs sonores

L’article R313-34 prévoit que :

  • Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ;Le dispositif est défini dans l’arrêté, précise qu’il s’agit de 2 tons.
  • Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l’exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ;Le dispositif est défini dans l’arrêté, précise qu’il s’agit de 3 tons.

 

Textes en vigueur

  • Règlement R65 de Genève : « Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux pour automobiles ».
  • L’arrêté du 30-10-1987 modifié par l’arrêté du 23 Décembre 2004 : Définit les obligations en terme de  signalisation lumineuse auxquelles se soumettent les véhicules de catégories A ou B  pour l’homologation. L’arrêté définit notamment le nombre de feux, leurs spécificités, leurs types, et leurs positions réglementaire
  • La lettre du 24 février 2003 du ministre de l’Equipement au ministre de l’Intérieur autorise les véhicules d’intérêt général prioritaires à s’équiper de « feux de pénétration »
  • L’article R.313-27 du Code de la route:  Définition des catégories de véhicules pouvant être équipés de signalisation complémentaire
  • L’article R.313-28 du Code de la Route: Possibilité donnée aux véhicules à progression lente de s’équiper de feux spéciaux
  • Article R.314-34 du Code de la Route: Possibilité donnée aux véhicules de catégorie A et B d’être équipés d’une signalisation sonore complémentaire.
  • La NIT 330 sur les VSAV: Obligations à respecter en terme de signalisation lumineuse pour les véhicules de secours et d’assistance aux victimes
  • L’arrêté du 4 Juillet 1972 : Type de feux devant équiper les véhicules à progression lente
  • Arrêté du 3 Novembre 1987 : Homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires
  • Arrêté du 4 Mai 2006 : Conditions d’équipement en signalisation lumineuse des véhicules et matériels agricoles et forestiers.